La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 octobre 1999, portant extension de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 7 du 7 avril 2000 (réduction du temps de travail) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 7 bis du 5 février 2001 (réduction du temps de travail) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 12 juillet 2000 et du 16 mars 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995, les dispositions de :
- l'avenant no 7 du 7 avril 2000 (réduction du temps de travail) à la convention collective susvisée ;
L'article B (avocats salariés) relevant de l'article L. 212-15-3 du II (modalités d'application) est étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d'application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3 et 4, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise ;
Le paragraphe 3 (report des jours de repos) de l'article B du II susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 3, du code du travail ;
L'article B (formation réalisée à l'initiative de l'avocat) du III (prise en compte des temps de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 6, du code du travail ;
Le second alinéa de l'article B précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du code du travail aux termes duquel les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées seulement pour partie hors du temps de travail effectif. Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 conformément à l'article L. 132-13 du code du travail ;
Le V (compte épargne temps) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie l'ensemble des clauses obligatoires mentionnées à l'article L. 227-1 du code du travail ;
- l'avenant no 7 bis du 5 février 2001 (réduction du temps de travail) à la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants précités.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2001.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2000/20 en date du 16 juin 2000 pour l'avenant no 7 et no 2001/09 en date du 30 mars 2001 pour l'avenant no 7 bis, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).